| | Nîmes, le 4 septembre 2026 |
| Division des personnels ce.dsden30-dpe@ac- Direction des services 58, rue Rouget-de-Lisle | Le directeur académique des à Mesdames et Messieurs les S/c Mesdames les inspectrices et |
Objet : Modalités de mise en œuvre du congé supplémentaire de naissance dans la fonction publique.
Références :
Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (article 99) Code général de la fonction publique ;
Décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires ;
Décret n° 2026-428 du 30 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics.
La présente circulaire a pour objet de présenter ce nouveau dispositif et d’en préciser les modalités de mise en œuvre.
1. Champ d’application
Le congé supplémentaire de naissance s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de l’État (titulaires, stagiaires et élèves fonctionnaires) et aux agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Sont également concernés par ce dispositif, les agents de l’État en service à l’étranger ainsi que les personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. Les agents en contrat de droit local ne peuvent bénéficier de la mesure, leur contrat étant soumis à la législation du pays où est implanté leur établissement d’exercice.
2. Conditions d’attribution et délais
Le congé supplémentaire de naissance peut bénéficier à chacun des deux parents de l’enfant. Il est accordé à l’agent qui a épuisé son congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. La ou les périodes de congé débutent dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptant, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer. Cela signifie qu’il doit débuter au plus tard le dernier jour des 9 mois.
La durée de ce congé est de deux mois maximum pour chaque parent. Il ne peut être pris que pour une période d’un mois, ou deux mois ou deux fois un mois. Chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre.
Le congé supplémentaire de naissance est accordé de droit à l’agent en activité qui en fait la demande au moins un mois avant le début du congé. La demande doit préciser la date de prise du congé, sa durée, et, le cas échéant, le fractionnement du congé et les dates de ce fractionnement.
Par dérogation, ce délai est réduit à quinze jours, lorsque le congé supplémentaire de naissance succède immédiatement au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, dès lors que ces congés suivent directement l’arrivée de l’enfant au foyer ou la naissance.
Le congé parental est accordé après le congé supplémentaire de naissance au même titre qu’après un congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou adoption.
En cas de naissances multiples, un seul congé supplémentaire de naissance est ouvert au titre de l’événement de naissance ou d’arrivée d’un enfant dans le foyer.
En cas de prolongation du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption (notamment en cas de naissances multiples), le délai de neuf mois est allongé d’une durée équivalente à celle de cette prolongation.
À titre indicatif, cet allongement correspond à 18 semaines (34 au lieu de 16) en cas de jumeaux pour le congé de maternité, et à 7 jours (32 au lieu de 25) pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le CSN prend fin de droit, à la demande de l’agent, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
En dehors de ces deux hypothèses, l’agent peut demander à sa hiérarchie de mettre fin à son CSN de façon anticipée.
S’il est mis fin de façon anticipée au premier mois de CSN, l’agent ne peut plus bénéficier du second mois qui lui avait été accordé.
3. Situation administrative de l’agent
Le congé supplémentaire de naissance est considéré comme une période de travail effectif pour les avancements d’échelon et promotions. Il est pris en compte dans la constitution du droit à pension.
Pour les agents à temps partiel, le congé supplémentaire de naissance suspend le temps partiel et entraîne la réintégration de l’agent à temps plein. Les droits à congés annuels sont également rétablis pendant la durée du CSN tels qu’ils existent pour un agent à temps plein. Ainsi, l’agent peut bénéficier de congés annuels supplémentaires qu’il conviendra de proratiser selon la durée du CSN.
Un fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d’un CSN ne peut être titularisé qu’après avoir effectué la durée totale de son stage (sans tenir compte du temps passé en CSN). Il sera titularisé rétroactivement à la même date après avoir effectué l’entièreté de la durée de son stage pour ne pas être pénalisé dans son déroulement de carrière.
Les congés annuels que l’agent n’a pas pu utiliser du fait du CSN au cours de l’année au titre de laquelle ils sont dus sont maintenus et font l’objet d’un report automatique sur une période dont la durée ne peut être inférieure à quinze mois à compter de la date de reprise de ses fonctions. Les périodes d’absence telles que le CSN sont considérées comme des périodes d’activités mais ne peuvent conduire à générer des droits pour bénéficier de jours de RTT.
Si l’agent est placé en congé de maladie pendant son CSN, ce congé pour raison de santé (congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie) prévaut sur le CSN ; il est alors mis fin au CSN sans possibilité de le demander à nouveau y compris en cas de fractionnement.
Le droit au CSN est un droit qui « suit » l’agent, quelle que soit son affectation.
4. Rémunération
Pendant la durée du congé l’agent perçoit :
- 70 % de sa rémunération à taux plein le premier mois ;
- 60 % de sa rémunération à taux plein le second mois.
Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire sont proratisés selon ces modalités, à l’exception de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qui sont maintenus à taux plein.
Les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 s’appliquent durant le congé supplémentaire de naissance. Certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières sont suspendus à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions. Ainsi, à titre d’illustration, les agents en CSN remplacés dans leurs fonctions ne bénéficieront donc pas sur la période concernée de l’indemnité de sujétion REP ou REP+ (cf. articles 4 et 9 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015). Par ailleurs, durant le CSN, les éléments de rémunération non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais ou liés à l’organisation et au dépassement du cycle de travail ne sont pas versés aux agents.
Pour les agents non-titulaires, qui relèvent du régime général, des indemnités journalières de sécurité sociale seront versées pour un montant correspondant à 70 % du salaire net le 1er mois puis 60 % le 2e mois.
5. Entrée en vigueur du dispositif et mesures transitoires
Le congé supplémentaire de naissance entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026.
Le CSN peut débuter dans un délai de neuf mois à compter :
Au titre de la période transitoire : du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027, pour les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 ou dont la date de naissance était prévue à partir du 1er janvier 2026, mais qui sont nés prématurément.
En régime pérenne : de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, de l’arrivée de l’enfant au foyer pour tous les parents d’enfants nés ou arrivés au foyer à partir du 1er juillet 2026.